ATAS/574/2012
ATAS/574/2012Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales27 avr. 2012
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3233/2011 ATAS/574/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 27 avril 2012
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3233/2011 ATAS/574/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 27 avril 2012
En la cause
X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs
X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs
contre
Y_________ à MARTIGNY Madame H________, domiciliée à Confignon
défendresse appelée en cause
Y_________ à MARTIGNY
Madame H________, domiciliée à Confignon
défendresse
appelée en cause
Vu la demande en paiement de X________ datée du 21 septembre 2011, déposée le 11 octobre 2011 ;
Vu l’audience de conciliation du 20 janvier 2012, lors de laquelle les parties ont été invitées à désigner leurs arbitres, la conciliation ayant échoué ;
Vu l’ordonnance d’appel en cause de Madame H________ du 23 janvier 2012 ;
Attendu que par courrier du 20 février 2012, Z_________ SA a requis la suspension de la procédure, des négociations étant en cours ;
Attendu que par courrier du 7 mars 2012, X_______ a accepté la suspension de la procédure ;
Vu l’ordonnance du 12 mars 2012 du Tribunal de céans suspendant l’instruction de la cause ;
Attendu que par courrier daté du 1 er mars 2012, reçu le 19 avril 2012, X_______ a déclaré retirer sa demande, d’un commun accord avec Z_________ SA, chacune des parties supportant ses frais ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 150 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié à X_______ et de la moitié à Z__________ SA.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Reprend l’instruction de la cause.
Prend acte du retrait de la demande.
Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 150 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié à X_______ et de la moitié à Z___________ SA.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Maya CRAMER
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’appelée en cause par le greffe le