RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3048/2005 ATAS/518/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 31 mai 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3048/2005 ATAS/518/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 31 mai 2006
En la cause
Monsieur V__________, domicilié COLOGNY
recourant
Monsieur V__________, domicilié COLOGNY
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
intimée
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
intimée
Attendu en fait que par décision du 1 er mars 2005, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a réclamé à Monsieur V__________, en sa qualité de directeur de la société X__________SA, le paiement de la somme de 10'949 fr. 40, à titre de réparation du dommage subi en raison de l'insolvabilité de la société pour les cotisations AVS/AI/APG/AC impayées de 2002 à mars 2005;
Que par décision notifiée le même jour, elle lui a réclamé le paiement de 977 fr. 50 représentant les contributions d'allocations familiales impayées sur les salaires versés pour l'année 2003 et jusqu'en mars 2004;
Que l'intéressé a formé opposition aux décisions précitées;
Qu'en date du 30 juin 2005, la caisse a rejeté les oppositions;
Que l'intéressé a interjeté recours en date du 1 er septembre 2005 ;
Que la cause relative aux cotisations paritaires impayées a été enregistrée par le Tribunal de céans sous le numéro A/3047/2005 et celle relative aux contributions d'allocations familiales sous le numéro A/3048/2005;
Que par arrêt incident du 22 février 2006, le Tribunal de céans a suspendu la cause A/3048/2005 jusqu'à droit connu dans la procédure A/3047/2005;
Que par arrêt du 22 février 2006, notifié le 23 mars 2006, le Tribunal de céans a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre la décision de la caisse lui réclamant le paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC (cause A/3047/2005, ATAS/191/2006);
Que cet arrêt n'a pas été contesté, de sorte qu'il est entré en force;
Considérant en droit que le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations relatives à la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 - LAF (cf. art. art. 56V al. 2 let. e) LOJ);
Que selon l'art. 30 al. 3 LAF, l'art.. 52 LAVS s'applique par analogie à l'action en réparation du dommage intentée par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un employeur;
Que le Tribunal de céans, dans son arrêt du 22 février 2006, a considéré que la responsabilité du recourant était engagée au sens de l'art. 52 LAVS et qu'il répondait entièrement du dommage subi par la caisse;
Qu'il en va de même s'agissant des contributions d'allocations familiales impayées d'un montant de 977 fr. 50;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier
Walid BEN AMER
La présidente
Juliana BALDE
Le greffier
Walid BEN AMER
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le