ATAS/513/2006
ATAS/513/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales24 mai 2006
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1236/2006 ATAS/513/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 24 mai 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1236/2006 ATAS/513/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 24 mai 2006
En la cause
Monsieur N__________, domicilié MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NANCHEN Henri
recourant
Monsieur N__________, domicilié MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NANCHEN Henri
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Vu la nouvelle demande déposée le 14 septembre 2005 auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) par Monsieur N__________;
Vu la décision de non entrée en matière de l'OCAI du 26 octobre 2005;
Vu l'opposition de l'intéressé le 21 novembre 2005;
Vu la décision de l'OCAI du 1 er mars 2006, rejetant l'opposition de l'intéressé;
Vu le recours interjeté par l'intéressé, représenté par Me Henri NANCHEN, en date du 3 avril 2006, concluant préalablement à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire ;
Vu la décision de l'OCAI du 8 mai 2006, communiquée au Tribunal de céans le même jour, annulant sa décision sur opposition du 1 er mars 2006, reprenant l'instruction de la cause sous la forme d'une expertise;
Considérant qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), en vigueur dès le 1 er janvier 2003, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce;
Que la décision a été notifiée au recourant et communiquée au Tribunal de céans;
Qu'il convient dès lors de constater que le recours est devenu sans objet;
Que le recourant, représenté par un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Constate que le recours est devenu sans objet.
Condamne l'OCAI à payer au recourant la somme de fr. 500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
Le greffier
Walid BEN AMER
La présidente
Juliana BALDE
Le greffier
Walid BEN AMER
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le