ATAS/498/2009
ATAS/498/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales4 mai 2009
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/307/2007 ATAS/498/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 30 avril 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/307/2007 ATAS/498/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 30 avril 2009
En la cause
Madame R__________, domiciliée à GENEVE, représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA recourante
Madame R__________, domiciliée à GENEVE, représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Vu la décision rendue par l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE-INVALIDITÉ en date du 11 décembre 2006 d’octroyer à Madame R__________ une rente entière limitée dans le temps à la période du 9 août 2002 au 30 avril 2003;
Vu le recours interjeté par l’intéressée auprès du Tribunal de céans en date du 26 janvier 2007, concluant à l’octroi d’une rente entière au-delà du 30 avril 2003;
Vu la réponse de l’intimé du 12 mars 2007;
Vu les écritures de la recourante du 5 juin 2007;
Vu les audiences d’enquêtes du 1 er novembre 2007 au cours desquelles deux témoins ont été entendus;
Vu les écritures après enquêtes des parties;
Vu l’arrêt aux termes duquel le Tribunal de céans, en date du 17 avril 2008, a rejeté le recours;
Vu l'arrêt rendu le 19 mars 2009 par le Tribunal fédéral admettant partiellement le recours en matière de droit public interjeté par l’assurée, octroyant à cette dernière un trois quarts de rente à compter du 1 er mai 2003 et priant le Tribunal de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat;
Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 2'500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Condamne à verser une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Karine STECK
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le