ATAS/483/2013
ATAS/483/2013Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales17 mai 2013
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1081/2011 ATAS/483/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 17 mai 2013
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1081/2011 ATAS/483/2013
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 17 mai 2013
En la cause
X_________ (X_________), sis à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane demandeurs
X_________ (X_________), sis à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs
contre
SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, sise Jägergasse 3, ZURICH SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, sise Jägergasse 3, ZURICH OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique. sis rue des Gares 12, GENEVE
défenderesses
appelé en cause
SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, sise Jägergasse 3, ZURICH
SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, sise Jägergasse 3, ZURICH
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique. sis rue des Gares 12, GENEVE
défenderesses
appelé en
cause
Vu la demande en paiement de X_________ (ci-après X_________) datée du 7 avril 2011, déposée le 13 avril 2011;
Vu l'audience de conciliation du 10 juin 2011, lors de laquelle un délai a été imparti à X_________ pour se déterminer sur la prise en charge du traitement;
Vu les courriers du 14 septembre 2011 aux parties leur impartissant un délai pour désigner leurs arbitres;
Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 17 octobre 2012 appelant en cause l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI);
Vu la détermination de l'OAI du 8 novembre 2012;
Vu la détermination de SANITAS du 12 décembre 2012;
Attendu que par courrier du 20 février 2013, le conseil de X_________ a informé le Tribunal de céans que ses mandants retiraient la demande, la facture litigieuse ayant été payée:
Qu'il convient d'en prendre acte;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. seront mis à la charge de X_________.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Prend acte du retrait de la demande.
Met les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge de X_________.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Maya CRAMER
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'appelé en cause par le greffe le