ATAS/471/2009
ATAS/471/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales27 avr. 2009
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3961/2008 ATAS/471/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 27 avril 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3961/2008 ATAS/471/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 27 avril 2009
En la cause
Madame C__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOLO Romolo recourante
Madame C__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOLO Romolo
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1211 Genève 13 intimé
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1211 Genève 13
intimé
Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 2 octobre 2008 adressée à Mme C__________;
Vu le recours de celle-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 4 novembre 2008;
Vu la réponse de l'OCAI du 24 mars 2009 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 2 octobre 2008 et indiquant reprendre l'instruction du dossier;
Vu le courrier de Mme C__________ du 26 mars 2009, demandant de statuer sur les dépens;
Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 24 mars 2009 la décision litigieuse du 2 octobre 2008;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès, telles qu'elles se présentaient avant le recours ne deviennent sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);
Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle;
Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de l'annulation de la décision du 2 octobre 2008;
Déclare le recours sans objet;
Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr.;
Renonce à percevoir un émolument;
Raye la cause du rôle.
La greffière
Nancy BISIN
Le Président suppléant
Georges ZUFFEREY
La greffière
Nancy BISIN
Le Président suppléant
Georges ZUFFEREY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le