ATAS/397/2010
ATAS/397/2010Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales20 avr. 2010
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2254/2008 ATAS/397/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 20 avril 2010
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2254/2008 ATAS/397/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 20 avril 2010
En la cause
Monsieur B__________, domicilié à VESENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FAIVRE Jean-Marie
recourant
Monsieur B__________, domicilié à VESENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FAIVRE Jean-Marie
recourant
contre
UNIVERSA CAISSE MALADIE, sise rue du Nord 5, MARTIGNY intimé
UNIVERSA CAISSE MALADIE, sise rue du Nord 5, MARTIGNY
intimé
Vu la décision du 21 mai 2008 rendue par UNIVERSA CAISSE MALADIE (la caisse);
Vu le recours du 23 juin 2008, la réponse du 13 août 2008, et les courriers complémentaires des parties;
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 18 décembre 2008 ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 mars 2010, annulant cet arrêt, et priant le Tribunal de céans de statuer sur les dépens ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, les dépens initialement fixés à 3'000 fr. en faveur de l'assuré doivent être réduits à néant, ce dernier n'obtenant pas gain de cause, même partiellement, le Tribunal fédéral ayant annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2008 et nié à l'assuré tout droit au remboursement des frais médicaux litigieux sur la base de l'assurance obligatoire des soins;
Qu'au demeurant, on ne comprend pas pourquoi le Tribunal Fédéral n'a pas également annulé le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Annule le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2008.
Dit qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La Présidente
Sabina MASCOTTO
La greffière
Florence SCHMUTZ
La Présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le