rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE
A/543/2013 ATAS/39/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 janvier 2018 6 ème Chambre
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/543/2013 ATAS/39/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 janvier 2018
6 ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER
recourante
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis Rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis Rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales du 8 septembre 2014 (ATAS/984/2014) rejetant le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) du 9 janvier 2013 qui rejetait la demande de prestations de cette dernière ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2015 (9C 746/2014) admettant le recours interjeté par la recourante à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant celui-ci et renvoyant la cause à la chambre de céans pour mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire et nouveau jugement ;
Vu l’arrêt de la chambre de céans du 6 juin 2017 (ATAS/462/2017) admettant partiellement le recours par l’octroi d’un quart de rente d’invalidité à la recourante depuis le 1 er avril 2011, mettant un émolument de CHF 200.- ainsi que les frais de l’expertise bidisciplinaire de CHF 8'175.- à la charge de l’OAI et condamnant celui-ci au versement d’une indemnité de CHF 4’000.- en faveur de la recourante ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 1 er décembre 2017 (9C 481/2017) admettant le recours interjeté par l’OAI à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans du 6 juin 2017, annulant celui-ci, confirmant la décision de l’OAI du 9 janvier 2013 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ;
Que selon l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.- ;
Qu’en l’espèce, la recourante s’est vue finalement déboutée en procédure fédérale ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder de dépens ;
Qu’étant au bénéfice de l’assurance juridique, il sera toutefois renoncé à lui infliger un émolument (art. 69 al. 1bis LAI) ;
Qu’enfin, il se justifie de maintenir les frais de l’expertise bidisciplinaire de CHF 8'175.- à la charge de l’intimé, compte tenu de la nécessité d’effectuer une telle instruction médicale (ATF 137 V 210 ; 139 V 496).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Met les frais d’expertise de CHF 8'175.- à la charge de l’intimé.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le