ATAS/373/2011
ATAS/373/2011Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales7 avr. 2011
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1818/2007 ATAS/373/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 avril 2011 8ème Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1818/2007 ATAS/373/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 avril 2011
8ème Chambre
En la cause
Monsieur V________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio
recourant
Monsieur V________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, domicilié Rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 Genève 13
intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, domicilié Rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 Genève 13
intimé
Vu la décision sur opposition rendue par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (ci-après : l'OAI) le 26 mars 2007;
Vu le recours du 7 mai 2007, la réponse de l’OAI du 20 février 2008, et les écritures complémentaires des parties;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties et d'enquêtes des 24 octobre et 12 décembre 2008, 2 avril 2009;
Vu l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales (actuellement Cour de Justice, Chambre des assurances sociales) du 21 janvier 2010 ATAS/98/2010 ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2010, annulant cet arrêt (ATAS/98/2010) en tant qu’il alloue au recourant une rente d’invalidité supérieure à une demi-rente à partir du 1 er janvier 2003, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure ;
Attendu que depuis le 1 er janvier 2006, la procédure de recours est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI) et que le recourant succombe sur le fond, il y a lieu de le condamner au paiement d'un émolument de 200 fr. ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Georges ZUFFEREY
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Georges ZUFFEREY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le