RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1427/2000 ATAS/353/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 18 mai 2004 1 ère Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1427/2000 ATAS/353/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 18 mai 2004
1 ère Chambre
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA Demanderesse en
FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES mainlevée d’opposition
FER-CIAM, domiciliée Rue de Saint-Jean 98 à Genève
contre
Monsieur M__________ et Madame M__________, Défendeurs,
ex-administrateur et ex-
employeur de fait de la
société X__________
(faillie)
1 . Attendu que par décision du 26 septembre 2000, la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER-CIAM (ci-après la Caisse), a réclamé à Monsieur M__________ et à Madame M__________ le paiement de la somme de 3'710 fr. 55, représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires AVS-AI et contributions AF dues par la société X y compris les frais, intérêts moratoires et taxes de sommation ;
2. Que par pli recommandé du 25 octobre 2000, les intéressés ont formé opposition à ladite décision;
3. Que le 21 novembre 2000, la Caisse a requis la levée de l’opposition formulée par les défendeurs auprès des commissions cantonales de recours AVS-AI et AF, en application de l’art. 52 LAVS et de l’art. 30 LAF ;
4. Que les causes ont été transmises d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
5. Que par arrêt du 3 mars 2004, notifié le 8 mars 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a d’une part, accordé à la Caisse la levée de l’opposition formée par Monsieur M__________ à concurrence de 3'602 fr. 55 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations AVS-AI et d’autre part, refusé la levée de l’opposition formée par Madame M__________ ;
2. Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer ;
3. Que l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants s’applique par analogie ;
4. Qu’il y a lieu de rappeler que la levée de l’opposition a été accordée en matière AVS pour Monsieur M__________, le Tribunal ayant considéré qu’il avait engagé sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS, et refusée pour Madame M__________ ;
3. Qu’il convient dès lors de procéder de même, s’agissant des contributions AF ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
1. Accorde à la Caisse la levée de l’opposition formée par Monsieur M__________ à concurrence de 108 fr., représentant le dommage subi en raison du non-paiement des contributions AF.
2. Refuse la levée de l’opposition formée par Madame M__________.
La greffière : Marie-Louise QUELOZ
La présidente : Doris WANGELER
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe