RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3476/2007 ATAS/350/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 25 mars 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3476/2007 ATAS/350/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 25 mars 2008
En la cause
Monsieur F___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître EMERY Jacques recourant
Monsieur F___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître EMERY Jacques
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6 CAISSE DE COMPENSATION AVS DU CANTON DE ZURICH, sise Röntgenstrasse 17, postfach, 8087 ZURICH
intimées
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
CAISSE DE COMPENSATION AVS DU CANTON DE ZURICH, sise Röntgenstrasse 17, postfach, 8087 ZURICH
intimées
Attendu en fait que par décision du 1 er mars 2007, confirmée sur opposition le 24 juillet 2007, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a refusé de modifier le compte individuel de cotisations de Monsieur F___________; qu'elle a transmis les écritures de celui-ci à la CAISSE CANTONALE ZURICHOISE DE COMPENSATION comme objet de sa compétence s'agissant des années 1994 à 2000;
Que la CAISSE CANTONALE ZURICHOISE DE COMPENSATION a rendu une décision le 20 août 2007 qui a été communiquée à l'intéressé par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION le 18 septembre 2007;
Que l'intéressé a interjeté recours les 14 septembre et 15 octobre 2007 contre les décisions de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (cause A/3476/2007) et de la CAISSE CANTONALE ZURICHOISE DE COMPENSATION; (cause A/3870/2007);
Que par courrier du 18 mars 2008, Maître Jacques EMERY, mandataire de l'intéressé, a déclaré retirer les deux recours;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'à teneur de l’art. 70 al. 1 et 2 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (ATF 128 V 126 consid. 1 et 194 consid. 1);
Qu'en l'espèce, les recours concernent des faits de même nature; que par conséquent, il se justifie de joindre les causes n o A/3870/2007 et A/3476/2007 sous la cause n° A/3476/2007;
Que les recours ont été retirés;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prononce la jonction des causes n o A/3870/2007 et A/3476/2007 sous la cause n° A/3476/2007.
Prend acte du retrait des recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le