A/3749/2025•ATAS/243/2026
A/3749/2025Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales24 mars 2026
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3749/2025 ATAS/243/2026
COUR DE JUSTICE
Tribunal arbitral
Arrêt du 24 mars 2026
Chambre 6
En la cause
CSS ASSURANCE-MALADIE SA
AQUILANA VERSICHERUNGEN
CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA
ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
KPT CAISSE-MALADIE SA
EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG
SWICA ASSURANCE-MALADIE SA
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
ASSURA-BASIS SA
VISANA SA
HELSANA ASSURANCES SA
SANA24 AG
Toutes représentées par SANTÉSUISSE, elle-même assistée de Me Julien CHAPPUIS, avocat
demanderesses
contre
A______
Représenté par Me Marc BALAVOINE, avocat
défendeur
ATTENDU EN FAIT que par demande déposée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en tant que Tribunal arbitral le 20 octobre 2025, les assureurs cités dans le rubrum, représentés par l’association SANTÉSUISSE, assistée d’un avocat (ci-après : les demandeurs), ont conclu à la condamnation de A______ à leur restituer, pour l’année 2021, un montant de CHF 44'593.‑.
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2025, suspendant l’instruction de la cause.
Vu l’écriture du 3 mars 2026, par laquelle les demandeurs ont indiqué retirer leur demande et ont prié la chambre de céans de rayer la cause du rôle, sans frais.
ATTENDU EN DROIT que selon les art. 45 al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal – RS 832.10) et 89 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours ou de la demande met fin à la procédure.
Que tel est le cas en l’espèce, les demandeurs ayant déclaré le 3 mars 2026 retirer leur demande.
Qu’il en sera pris acte et la cause rayée du rôle, après reprise de la procédure.
Que pour le surplus, aucun frais ne sera perçu (art. 46 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie LaLAMal – J 3 05).
PAR CES MOTIFS La présidente :
Reprend l’instruction de la procédure.
Prend acte du retrait de la demande.
Raye la cause du rôle.
Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le