rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/220/2026 ATAS/175/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 mars 2026
Chambre 15
En la cause
A______ représenté par GLOBAL DATA EXCELLENCE SA, mandataire
recourant
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER
intimée
EN FAIT
A. a. Le 20 janvier 2026, A______ (ci-après : le recourant), représenté par un mandataire, a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), au motif que la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER (ci-après : l’intimée) avait commis un déni de justice en refusant manifestement d’exécuter l’arrêt exécutoire rendu le 21 octobre 2025 dans la cause A/398/2025.
b. Par courrier du 21 janvier 2026, la chambre de céans a octroyé à l’intimée un délai respectivement au 4 février et au 20 février 2026 pour faire part de ses observations quant aux conclusions sur mesures provisionnelles de la partie recourante et pour produire sa réponse et son dossier.
c. Le 2 février 2026, l’intimée a indiqué avoir instruit la demande comme requis dans l’ATAS/791/2025 et rendu une décision d’octroi le 30 janvier 2026. Elle a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet.
d. Par courrier du 11 février 2026 2025, le recourant a informé la chambre de céans qu’il avait formé opposition contre ladite décision.
EN DROIT
1.1 La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Selon l'art. 2B LAF, les prestations prévues par la LAF sont régies par : la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a) ; la LPGA et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b) ; la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) ; la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 38A LAF).
Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA).
En l'espèce, le recours pour déni de justice, transmis à l'autorité compétente, est recevable.
En l'occurrence, au vu de la décision rendue le 30 janvier 2026 par l'intimée, le recours pour déni de justice est devenu sans objet, de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle.
Les autres conclusions prises par le recourant, notamment le versement immédiat des allocations familiales courantes et arriérées, la condamnation au versement d’intérêts, et les dommages et intérêts au sens de l’art. 41 CO, sont irrecevables, dans la mesure où le chambre de céans ne peut pas statuer sur le fond d’un litige qui n’a pas encore été tranché par l’intimée dans une décision sur opposition.
En vertu de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. L'assuré qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'a droit à des dépens que si la complexité et l'importance de son affaire exige un investissement en temps et en argent qui dépasse le cadre de ce qu'un individu doit normalement assumer dans la gestion de ses affaires (ATF 135 V 473 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_62/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.2).
Compte tenu de la nature du litige limité au déni de justice et du nombre d'activités afférentes à la procédure, les dépens seront en l'occurrence fixés à CHF 500.-.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 30 janvier 2026.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 500.-.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le