A/433/2026•ATAS/164/2026
A/433/2026Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales3 mars 2026
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/433/2026 ATAS/164/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 mars 2026
Chambre 9
En la cause
A______ représenté par ASSUAS Association suisse des assurés
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
intimé
Vu la décision du 6 janvier 2026 de l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) octroyant à A______ une rente d’invalidé à 100%, retenant, pour le calcul de celle-ci, un revenu annuel moyen déterminant de CHF 6'048.- ;
Vu le recours interjeté le 5 février 2026 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par A______ à l’encontre de la décision précitée dans lequel il conclut préalablement à l’octroi d’un délai pour compléter son écriture dès réception des fiches de salaire ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 9 février 2026 accordant un délai à A______ au 24 février 2026 pour compléter son recours, sous peine d’irrecevabilité au sens de l’art. 89B al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
Vu le courrier du 24 février 2026 par lequel A______ déclare retirer son recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 LPA), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le