rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4236/2025 ATAS/72/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 février 2026
Chambre 4
En la cause
A______
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
EN FAIT
A. a. Par décision sur opposition du 12 novembre 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) a admis l’opposition de A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) du 31 octobre 2025 contre sa décision du 23 octobre 2025.
Tenant compte de la grossesse de l’épouse de l’assuré, le SPC avait supprimé de ses calculs le revenu hypothétique imputé à cette dernière. Il attirait l’attention de l’assuré sur le fait que ce revenu hypothétique devrait être réintroduit à la fin du congé maternité, à moins que la recherche active d’un emploi soit démontrée.
b. Le 2 décembre 2025, l’assuré a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision précitée, faisant valoir qu’au vu de leur situation réelle (absence de maîtrise du français et d’expérience professionnelle de son épouse, charge familiale, état psychologique de l’assuré et inaptitude au placement de son épouse), son épouse ne serait pas en mesure de trouver un emploi après son congé maternité.
c. L’intimé a répondu que le litige portait sur une décision qui ne prenait pas en compte de revenu hypothétique pour l’épouse du recourant. Le recours de l’assuré était ainsi prématuré, car il anticipait une prise en compte future du revenu hypothétique qui n’avait pas encore été décidée.
d. Le 7 janvier 2026, le recourant a pris acte du fait que son recours était prématuré, précisant que celui-ci n’avait pas pour objet de contester la décision qui lui était favorable, mais qu’il visait à prévenir une situation d’insécurité juridique et financière pour sa famille,
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Il s’avère en l’espèce que le recourant ne conteste pas la décision sur opposition du 12 novembre 2025 et il convient en conséquence de le déclarer sans objet et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l’art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janeth WEPF
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le