A/253/2026•ATAS/66/2026
A/253/2026Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales2 févr. 2026
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/253/2026 ATAS/66/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 février 2026
Chambre 5
En la cause
A______ représentée par Me Stéphane CECCONI, avocat
recourante
contre
CSS ASSURANCE-MALADIE SA
intimé
Vu la décision sur opposition du 5 décembre 2025, rendue par CSS Assurance-maladie SA ;
Vu le recours du 23 janvier 2026, déposé par A______ à l’encontre de la décision précitée ;
Vu le courrier du 27 janvier 2026, par lequel le conseil de la recourante déclare retirer le recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER
Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le