A/3931/2025•ATAS/910/2025
A/3931/2025Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales25 nov. 2025
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3931/2025 ATAS/910/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 novembre 2025
Chambre 4
En la cause
A______
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
Vu la décision sur opposition du 9 octobre 2025 ;
Vu le recours du 6 novembre 2025 interjeté par A______à l’encontre de la décision précitée ;
Vu le courrier du 19 novembre 2025 du service des prestations complémentaires (ci‑après : l’intimé) informant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice avoir reconsidéré sa décision, en transmettant une décision de reconsidération du même jour ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours et que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant reconsidéré sa décision et rendu une nouvelle décision ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et la cause sera rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Melina CHODYNIECKI
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales le