A/3311/2023•ATAS/883/2025
A/3311/2023Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales17 nov. 2025
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3311/2023 ATAS/883/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 novembre 2025
Chambre 6
En la cause
A______
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
intimé
Vu en fait les décisions du 13 septembre 2023 de l’office de l’assurance-invalidité (ci‑après : OAI) adressées à A______ (ci-après : le recourant).
Vu le recours interjeté le 12 octobre 2023 par le recourant à l’encontre des décisions précitées.
Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 25 mars 2024 (ATAS/206/2024), admettant le recours, annulant les décisions litigieuses, renvoyant la cause à l’OAI pour examen du droit du recourant à des mesures médicales et à une allocation pour impotent et mettant un émolument de CHF 200.- à charge de l’intimé.
Vu le recours de l’OAI du 7 mai 2024 auprès du Tribunal fédéral.
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 2025 (cause 9C_270/2024), admettant le recours de l’OAI, annulant l’arrêt précité et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale.
Attendu en droit que selon l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.
Que le recourant, qui succombe, sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 200.-.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.-.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le