A/2900/2025•ATAS/688/2025
A/2900/2025Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales17 sept. 2025
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2900/2025 ATAS/688/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 septembre 2025
Chambre 6
En la cause
A______
Représentée par Me Cyril AELLEN, avocat
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
intimé
Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité du 8 août 2025 adressée à A______ (ci-après : l’assurée) ;
Vu le recours de l’assurée, représentée par un avocat, du 18 août 2025 interjeté à l’encontre de la décision précitée ;
Vu l’écriture de l’assurée du 15 septembre 2025, par laquelle elle déclare retirer son recours.
Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu’en l’espèce, la recourante a déclaré retirer son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le