A/2331/2025•ATAS/583/2025
A/2331/2025Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales20 juil. 2025
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2331/2025 ATAS/583/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 juillet 2025
Chambre 1
En la cause
A______
représenté par ses parents B______
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
intimé
Vu la décision du 27 juin 2025 ;
Vu le courrier du 27 juin 2025, déposé par la docteure C______, pédiatre du recourant, qui a été considéré comme un recours à l’encontre de la décision précitée ;
Vu le courrier des parents, B______, du 20 juillet 2025 déclarant retirer le recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI
La présidente
Fabienne MICHON RIEBEN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office des assurances sociales par le greffe le