A/4122/2024•ATAS/567/2025
A/4122/2024Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales25 juil. 2025
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4122/2024 ATAS/567/2025
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 25 juillet 2025
En la cause
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
demanderesse
contre
A______
défenderesse
Vu la demande déposée le 11 décembre 2024 par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : la demanderesse) ;
Vu la convocation du Tribunal arbitral des assurances (ci-après : le Tribunal arbitral) à une audience de conciliation le 3 avril 2025 ;
Vu l'audience de conciliation lors de laquelle la défenderesse s’est engagée à verser le montant dû à la demanderesse ;
Vu les courriers adressés à la défenderesse en date des 2 juin et 14 juillet 2025 par le Tribunal arbitral, la priant de s’exécuter ;
Vu le courrier de la demanderesse du 23 juillet 2025 informant le Tribunal arbitral que la défenderesse avait, après de multiples relances, procédé au versement des montants réclamés, qu’elle retirait en conséquence sa demande et priait le Tribunal arbitral de rayer la cause du rôle en mettant les frais éventuels à la charge de la défenderesse ;
Qu'il convient de prendre acte du fait que, la défenderesse s’étant exécutée, la demande est retirée ;
Qu'en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal) ;
Qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Prend acte du retrait de la demande.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir des frais de procédure.
La greffière
Pascale HUGI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le