rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4363/2019 ATAS/356/2025
ARRÊT
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 16 mai 2025
En la cause
VISANA AG
SANA24 AG
VIVACARE AG représentées par Me Sébastien FRIES, avocat
demanderesses
contre
A______ représentée par Me Jacques ROULET, avocat
défenderesse
Vu la demande du 27 novembre 2019 ;
Vu les suspensions de la cause, la dernière datant du 14 mai 2024, d'accord entre les parties ;
Vu l'audience de conciliation du 12 septembre 2023 constatant l'échec de la tentative de conciliation ;
Attendu que les parties sont parvenues à un accord extrajudiciaire en date du 25 septembre 2024 ;
Que, par courrier du 14 mai 2025, les demanderesses demandent la reprise de la procédure et l'homologation de cet accord, tout en concluant à ce que les frais de la procédure soit mis à la charge de la défenderesse, dans la mesure où celle-ci succombe dans une très large mesure ;
Attendu qu'il convient de reprendre la procédure, en application de l'art. 79 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
Qu'il sied de constater que les parties ont signé le 25 septembre 2024 une convention mettant fin au litige qui fait l'objet de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de l'approuver et de donner acte aux parties de leurs engagements ;
Que les parties n'ont pas réglé dans leur convention le sort des frais de la procédure ;
Que la procédure devant le Tribunal n’est pas gratuite et que, conformément à l’art. 46 al. 1 loi de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), les frais du Tribunal sont à la charge des parties ; qu'ils comprennent les débours divers (notamment indemnités des arbitres, des témoins, et les frais d’expertise), ainsi qu’un émolument n’excédant pas CHF 50’000.- ; que le tribunal de céans fixe le montant des frais et décide quelle partie doit les supporter (art. 46 al. 2 LaLAMal);
Qu'en l'occurrence, les demanderesses ont conclu dans leur demande à la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme totale de CHF 268'485.49 ;
Qu'aux termes de la convention, la défenderesse s'engage à verser aux demanderesses la somme de CHF 150'000.- ;
Que cette somme représente 55.86% de la valeur litigieuse ;
Qu'il y a ainsi lieu de mettre l'émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal de céans de CHF 280.- à la charge de la défenderesse à raison de CHF 264.-, représentant 55% des CHF 480.-, et à la charge des demanderesses à raison de CHF 216.-, à savoir 45% de l'émolument et des frais ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant d’accord entre les parties et contradictoirement pour les frais
Préalablement :
Principalement :
D’accord entre les parties
Prend acte de la convention transactionnelle signée par les parties le 25 septembre 2024.
Donne acte à la défenderesse de ce qu'elle s'est engagée à rembourser aux demanderesses la somme de CHF 150'000.- avec les modalités de paiement suivantes :
– CHF 25'000.- au 30 décembre 2024 ;
– CHF 25'000.- au 31 janvier 2025 ;
– CHF 30'000.- au 31 janvier 2026 ;
– CHF 30'000.- au 31 janvier 2027 ;
– CHF 40'000.- au 31 janvier 2028.
Donne acte aux parties qu'aucun intérêt moratoire n'est dû en cas de respect des modalités de remboursement par la défenderesse.
Donne acte aux parties qu'aux termes de l'art. 5 de la convention, la totalité du solde de CHF 150'000.- est exigible immédiatement en cas de non-respect des modalités de paiement convenues.
Donne acte à la défenderesse qu'en cas de non-respect des modalités de paiement, elle autorise les demanderesses à procéder à la compensation du solde de CHF 150'000.- avec toutes les factures émises par la défenderesse, sous les numéros RCC 1______ et 2______, relatives aux prestations fournies pour des personnes assurées auprès des demanderesses;
Donne acte aux parties de ce qu'elles s'engagent à maintenir strictement confidentiels l'existence et le contenu de leur convention transactionnelle, sans limitation dans le temps, sous réserve d'un éventuel devoir d'information auprès d'institutions sociales, d'autorités administratives ou judiciaires.
Les y condamne en tant que besoin.
CONTRADICTOIREMENT
La greffière
Christine RAVIER
La présidente suppléante
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le