A/4063/2024•ATAS/121/2025
A/4063/2024Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales28 févr. 2025
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4063/2024 ATAS/121/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 février 2025
Chambre 4
En la cause
A______
recourante
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE
intimé
Vu la décision du 4 novembre 2024 du Service de l’assurance-maladie ;
Vu le recours du 6 décembre 2024, déposé par Madame A______ à l’encontre de la décision précitée ;
Vu les échanges d’écritures ,
Vu le courrier du 22 février 2025 par lequel la recourante déclare retirer son recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le