A/4165/2024•ATAS/42/2025
A/4165/2024Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales23 janv. 2025
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4165/2024 ATAS/42/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 janvier 2025
Chambre 6
En la cause
A______
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
intimé
Vu en fait la décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 20 novembre 2024 adressée à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ;
Vu le recours de l’assuré du 13 décembre 2024 interjeté à l’encontre de la décision précitée ;
Vu l’écriture de l’OAI du 14 janvier 2025 ;
Vu l’écriture de l’assuré du 19 janvier 2025, par laquelle il déclare retirer sa « demande du 13 décembre 2024 ».
Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu’en l’espèce, le recourant a déclaré retirer son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le