A/3219/2024•ATAS/943/2024
A/3219/2024Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales28 nov. 2024
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3219/2024 ATAS/943/2024
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 28 novembre 2024
En la cause
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
représentée par GROUPE MUTUEL SERVICES SA
SUPRA-1846 SA
représentée par GROUPE MUTUEL SERVICES SA
demanderesses
contre
A______
défendeur
Vu la demande déposée le 3 octobre 2024 par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA et SUPRA-1846 SA (ci-après : les demanderesses), représentées par Groupe Mutuel Services SA, à l’encontre du A______ (ci-après : le défendeur) ;
Vu la convocation du Tribunal arbitral des assurances du 5 novembre 2024 à une audience de conciliation le 22 novembre 2024 ;
Vu l’annulation de ladite audience à la demande des demanderesses ;
Vu le courrier des demanderesses du 26 novembre 2024 informant le Tribunal arbitral que le défendeur avait procédé au versement des montants réclamés, qu’elles retiraient en conséquence leur demande et priait le Tribunal arbitral de rayer la cause sans frais à charge des parties ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Qu'en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal) ;
Qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Prend acte du retrait de la demande.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir des frais de procédure.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le