A/1234/2024•ATAS/924/2024
A/1234/2024Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales26 nov. 2024
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1234/2024 ATAS/924/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 novembre 2024
Chambre 6
En la cause
A______
Représentée par Me Raphaël ROUX, avocat
recourante
contre
BALOISE ASSURANCE SA
Représentée par Me Michel D'ALESSANDRI, avocat
intimée
Vu en fait la décision de la BALOISE ASSURANCE SA (ci-après : l’assurance) du 27 février 2024, adressée à Madame A______ (ci-après : l’assurée).
Vu le recours de l’assurée, représentée par un avocat, du 15 avril 2024 contre la décision précitée.
Vu les écritures des parties et l’audience de comparution personnelle du 30 septembre 2024.
Vu l’écriture de l’assurée du 21 novembre 2024, par laquelle elle déclare retirer son recours.
Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure.
Qu’en l’espèce, la recourante a déclaré retirer son recours.
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, La présidente :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le