A/1047/2024•ATAS/281/2024
A/1047/2024Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales26 avr. 2024
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1047/2024 ATAS/281/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 avril 2024
Chambre 5
En la cause
A______
demanderesse
contre
GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA
défenderesse
Vu la demande en paiement déposée par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 26 mars 2024, par Madame A______ (ci-après : la demanderesse), à l'encontre de Groupe Mutuel Assurances GMA SA (ci-après : la défenderesse), assurance perte de gain maladie, réclamant à cette dernière le versement d'indemnités journalières perte de gain à hauteur de CHF 2'146.80, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2023, sous suite de frais ;
Vu l'écriture de la demanderesse du 24 avril 2024 informant la chambre de céans qu’un accord était intervenu avec la défenderesse, qu’elle retirait sa demande en paiement et concluait à ce que la cause soit rayée du rôle ;
Vu l’art. 114 let. e du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), stipulant qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires en matière de demandes relatives à des assurances sociales complémentaires ;
Vu l’art. 107 al. 1 let. f CPC, permettant de répartir les dépens de manière équitable en fonction de circonstances particulières ;
Attendu que la défenderesse n’a pas eu besoin de répondre à la demande en paiement, en raison de l’accord intervenu ;
Qu’en dehors du dépôt de la demande et d’un courrier de la défenderesse demandant l’octroi d’un délai, il n’y a pas eu d’échange d’écritures entre les parties ;
Que la demanderesse, qui n’est pas représentée, retire sa demande ;
Que la défenderesse n’a pas eu recours à un mandataire professionnel.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire
du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
Prend acte du retrait de la demande.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Véronique SERAIN
Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le