rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2735/2023 ATAS/945/2023
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 6 décembre 2023
En la cause
CSS ASSURANCE-MALADIE SA
MOOVE SYMPANY SA
SUPRA-1846 SA
CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS
ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
KPT CAISSE-MALADIE SA
VIVAO SYMPANY SA
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA
EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG
SWICA ASSURANCE-MALADIE SA
GALENOS AG
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
ASSURA-BASIS SA
VISANA AG
HELSANA VERSICHERUNGEN AG
SANA24 AG
VIVACARE AG
Toutes représentées par SANTÉSUISSE
demanderesses
contre
A______
défendeur
Vu
la demande en paiement du 31 août 2023 tendant à ce que le docteur A______ soit condamné à restituer aux assurances-maladie figurant dans le rubrum du présent arrêt, représentées par SANTÉSUISSE, pour les années statistiques 2020 et 2021, CHF 107'167.- (subsidiairement CHF 50'661.-), respectivement CHF 113'535.- (subsidiairement CHF 59'868.-), avec suite de frais ;
l’audience de tentative de conciliation du 20 octobre 2023 ;
le délai accordé aux demanderesses au 20 novembre 2023 pour produire le tableau détaillé du groupe de comparaison des médecins praticiens mentionnés dans les rapports de régression, pour les années statistiques 2020 et 2021 ;
le même délai accordé au défendeur pour produire les attestations de ses droits acquis délivrées par la FMH dès l’année 2020 ;
le courrier de SANTÉSUISSE du 16 novembre 2023 sollicitant un délai supplémentaire d’un mois, compte tenu des pourparlers en cours entre les parties en vue de trouver une solution extra-judiciaire ;
le courrier du Tribunal de céans du 20 novembre 2023 octroyant le délai requis et prolongeant d’autant le délai accordé au défendeur ;
le courrier de SANTÉSUISSE du 23 novembre 2023 transmettant au Tribunal un exemplaire d’une transaction signée le 14/20 novembre 2023, par laquelle les parties ont mis fin au litige et renoncé à faire valoir mutuellement des dépens, respectivement demandé au Tribunal de céans d'homologuer ladite transaction, de répartir les frais par moitié entre elles, puis de rayer du rôle la présente cause.
Attendu
Qu'il convient, dès lors, de prendre acte des termes de cette transaction, qui met fin au présent litige ;
Que les parties renoncent mutuellement aux dépens et prennent en charge les frais de justice, par moitié chacune ;
Que l'émolument de justice et les frais du Tribunal de céans (art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]), fixés respectivement à CHF 200.- et CHF 806.-, seront supportés par les parties, par moitié chacune, conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Statuant d'accord entre les parties
Homologue la transaction conclue par les parties le 14/20 novembre 2023.
Donne acte au docteur A______ de ce qu'il s'engage à verser aux demanderesses, pour les années statistiques 2020, 2021 et 2022, pour solde de tout compte, la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs suisses) sur le compte de la banque BASLER KANTONALBANK, 4002 BASEL, IBAN 1______, libellé au nom de SANTÉSUISSE, case postale, 4502 Soleure, payable comme suit :
CHF 35'000.- (trente-cinq mille francs suisses), à régler le 1er décembre 2023 ;
CHF 35'000.- (trente-cinq mille francs suisses), à régler le 1er mars 2024 ;
CHF 30'000.- (trente-mille francs suisses), à régler le 1er juin 2024 ;
L'y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce que la transaction du 14/20 novembre 2023 met fin au présent litige.
Compense les dépens.
Met l'émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral des assurances de CHF 806.- à la charge des parties, par moitié chacune.
La greffière
Véronique SERAIN
Le président suppléant
Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le