A/3242/2023•ATAS/52/2024
A/3242/2023Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales30 janv. 2024
rÉpublique et
1.1 canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3242/2023 ATAS/52/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 janvier 2024
Chambre 15
En la cause
A______, représentée par Swiss Claims Network SA, mandataire
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 6 septembre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a réclamé à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) la restitution de la somme de CHF 43'857.-, représentant des rentes complémentaires pour enfants versées à tort ;
Que l’assurée a interjeté recours le 6 octobre 2023, en concluant à l’annulation de la décision litigieuse et en sollicitant la remise de l’obligation de restituer ;
Que par écriture du 6 novembre 2023, l’OAI, se fondant sur la détermination de la Caisse FER CIAM du 3 novembre 2023, a constaté que l’assurée souhaitait en réalité bénéficier de la remise de l’obligation de restituer et a rappelé à cet égard que l’assurée était invitée à présenter sa demande de remise auprès de la Caisse FER CIAM dans les 30 jours dès l’entrée en force de la décision du 6 octobre (recte : septembre) 2023 en application de l’art. 4 al. 4 OPGA ;
Que le 28 novembre 2023, l’assurée a confirmé qu’elle était disposée à retirer son recours, mais « sollicit[ait], en application analogue de l’art. 30 LPGA, que le recours formé par la recourante, notamment les motivations du recours relatives à la situation difficile au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, ainsi que les pièces justificatives transmises à l’appui du recours soient considérées par l’intimée comme une demande de remise formelle, la bonne foi étant d’ores et déjà admise par cette dernière » ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Qu’au vu de l’issue du litige, il ne se justifie pas d’octroyer une indemnité de procédure à l’assurée (art. 61 let. g LPGA) ;
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Transmet le recours et les pièces à la Caisse FER CIAM afin qu’elle traite la demande de remise de la recourante.
Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le