A/2564/2023•ATAS/41/2024
A/2564/2023Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales25 janv. 2024
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2564/2023 ATAS/41/2024
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 25 janvier 2024
En la cause
CSS ASSURANCES-MALADIE SA
CONCORDIA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS SA
ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG
VIVAO SYMPANY SA
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA
SWICA ASSURANCE-MALADIE SA
MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA
SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
ASSURA BASIS SA
HELSANA VERSICHERUNGEN AG
SANA24 AG
Toutes représentées par SANTÉSUISSE
demanderesses
contre
A______
défenderesse
Vu :
la demande en paiement déposée le 14 août 2023 ;
l'audience de conciliation du 6 décembre 2023, à l'issue de laquelle la représentante des demanderesses a accepté la proposition de la défenderesse de transiger l'affaire à hauteur de CHF XXX.-, au titre des années statistiques 2020, 2021 et 2022, pour solde de tout compte, payables au 15 décembre 2023, au plus tard ;
l'engagement des demanderesses, formulé lors de l'audience, à retirer leur demande sans délai une fois le paiement réceptionné ;
le courrier de la défenderesse du 7 décembre 2023 informant le tribunal de céans que le montant de CHF XXX.- avait été payé le même jour, tout en l'invitant à clôturer la présente cause et à en fixer les frais ;
l'extrait bancaire correspondant ;
le courrier du 9 janvier 2024 par lequel les demanderesses ont demandé au tribunal de céans de rendre « une décision de radiation » à la suite dudit règlement, les frais de justice étant mis pour moitié à la charge des parties sans allocation de dépens.
Considérant :
qu’il convient de considérer le courrier des demanderesses du 9 janvier 2024 comme un retrait de la demande et de rayer la cause du rôle ;
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]) ;
qu'au vu de l'accord des parties, les frais du tribunal et l’émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 584.- et CHF 100.-, seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Prend acte du retrait de la demande et raye l’affaire du rôle.
Met les frais du Tribunal de CHF 584.- et un émolument judiciaire de CHF 100.- à la charge des parties, par moitié chacune.
La greffière
Véronique SERAIN
Le président suppléant
Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le