A/2189/2019•ATAS/33/2024
A/2189/2019Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales24 janv. 2024
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2189/2019 ATAS/33/2024
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 24 janvier 2024
En la cause
CAISSE MALADIE KPT
demanderesse
contre
A______ SA
représentée par KPMG SA, soit pour elle Giordano REZZONICO, mandataire
défenderesse
Vu la requête en conciliation du 7 juin 2019 de CAISSE MALADIE KPT (ci-après: la demanderesse) à l’encontre d'A______ SA ;
Vu l’ordonnance du 10 juillet 2019 ordonnant la suspension de la présente cause ;
Vu l’ordonnance du 12 juin 2023 ordonnant la reprise de l’instruction ;
Vu la convocation des parties à une audience de tentative de conciliation le 11 septembre 2023 ;
Vu l'annulation de ladite audience et le renvoi de celle-ci, d'entente entre les parties, à trois mois ;
Vu le courrier de la demanderesse du 28 décembre 2023 par lequel celle-ci a informé le Tribunal de céans qu'une solution transactionnelle avait été trouvée et qu'elle retirait sa requête, les parties ayant convenu de compenser leurs dépens respectifs et de prendre en charge chacune ses propres frais judiciaires ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal ‑ J 3 05]), les frais du Tribunal arbitral de CHF 150.-, ainsi qu'un émolument de CHF 100.-, seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Prend acte du retrait de la requête.
Met à la charge de la demanderesse les frais du Tribunal arbitral d’un montant de CHF 150.- et un émolument de CHF 100.-.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Véronique SERAIN
La présidente suppléante
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le