A/4102/2023•ATAS/1043/2023
A/4102/2023Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales21 déc. 2023
rÉpublique et
1.1 canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4102/2023 ATAS/1043/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 décembre 2023
Chambre 15
En la cause
A______
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 2 novembre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) contre sa décision du 26 septembre 2023, lui niant le droit à la prise en charge de chaussures spéciales pour supports ;
Que par acte du 1er décembre 2023, l’assuré a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) ;
Que par jugement du 6 décembre 2023, le TAPI s’est déclaré incompétent rationae materiae, a déclaré ledit recours irrecevable et l’a, partant, transmis à la chambre de céans pour raison de compétence ;
Qu’une procédure a été ouverte par le greffe sous le numéro de cause A/4102/2023 le 8 décembre 2023 ;
Que par courrier du 13 décembre 2023, l’assuré a informé la chambre de céans que « vu l’importance des frais de justice en rapport avec la somme litigieuse, je renonce à recourir et vous prie de prendre note que je retire le recours visé en marge » ;
Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu’en l’occurrence, l’assuré, par courrier du 13 décembre 2023, a retiré son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument.
PAR CES MOTIFS, La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le