rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3310/2023 ATAS/925/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 novembre 2023
Chambre 4
En la cause
A______
représentée par Me Sophie BOBILLIER, avocate
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
intimé
EN FAIT
A. Par décision du 28 septembre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé une rente d’invalidité entière du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022, puis une rente correspondant à 50% d’une rente d’invalidité entière dès le 1er juin 2022 à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante).
B. a. Par pli du 11 octobre 2023, l’assurée a contesté la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
b. Par écriture du 30 octobre 2023, l’assurée a complété son recours, par l’intermédiaire de son conseil, et conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2022, avec intérêts à 5% l’an pour les indemnités échues, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire.
c. Par réponse du 9 novembre 2023, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au vu des nouveaux documents médicaux produits par la recourante.
d. Par écriture du 17 novembre 2023, la recourante a pris acte du renvoi du dossier pour instruction complémentaire à l’OAI et s’est ralliée à cette appréciation.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).
En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.
En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens.
En conséquence, sa requête doit être considérée comme une proposition au juge.
Dès lors que l’intimé a été saisi de faits nouveaux à la suite de la décision querellée qui justifient une instruction complémentaire et que la recourante ne s’oppose pas au renvoi de la cause à l’OAI, il se justifie d’y procéder.
En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L’admet partiellement.
Annule la décision rendue par l’intimé le 28 septembre 2023.
Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le