rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2958/2023 ATAS/861/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 novembre 2023
Chambre 4
En la cause
A______
représenté par Me Jacques ROULET, avocat
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
intimé
EN FAIT
A. Par décision du 14 juillet 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a octroyé une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2022 à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré).
B. a. Par écriture du 14 septembre 2023, l’assuré a contesté la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité jusqu’au 30 avril 2023, puis d’une rente de 52% dès le 1er mai 2023, avec suite de frais et dépens.
b. Par réponse du 17 octobre 2023, l’OAI a modifié ses conclusions dans le sens où le recourant devait être mis au bénéfice d’une rente entière (taux d’invalidité 100%) dès le mois de septembre 2021, puis d’une demi-rente d’invalidité (taux d’invalidité de 52%) dès de mois de juillet 2023, au vu des nouvelles pièces médicales produites dans le cadre du recours et de l’avis SMR du 16 octobre 2023.
c. Par écriture du 31 octobre 2023, le recourant a pris note que l’OAI acquiesçait au recours et a en conséquence conclu à l’octroi d’un rente entière d’invalidité de septembre 2021 au 30 juin 2023 et à une demi-rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 52%, dès le 1er juillet 2023.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 est applicable au cas d’espèce.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).
4.1 En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.
Il est tenu de notifier sa décision de reconsidération, qui doit remplacer la décision contestée par voie de recours, sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA).
L’autorité de recours doit continuer à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’assureur social ne l’a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA; Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018, n. 105 et 106 ad art. 53).
4.2 Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 148 V 321 consid. 7.3.1 ; 145 V 209 consid. 5.3 et les références).
Dans le cadre du développement continu de l’AI, la LAI, le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI - RS 831.201) et l'art. 17 LPGA notamment ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modifications des 19 juin 2020 et 3 novembre 2021 ; RO 2021 705 et RO 2021 706).
En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références).
4.3 Selon l’art. 28b al. 2 LAI, dans sa teneur dès le 1er janvier 2022, lorsque le taux d’invalidité est compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI dans sa version jusqu’au 31 décembre 2021, l’assuré a droit à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins.
Cela étant, dans la mesure où le droit du recourant à rente doit être réduit du fait qu’il a recouvré une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée dès le 1er avril 2023, la modification de sa rente doit être déterminée en application des nouvelles dispositions de la LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
Il en résulte que le recourant a droit à 52% de rente dès le 1er juillet 2023 - et non à une demi-rente.
Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L’admet.
Annule la décision rendue par l’intimé le 14 juillet 2023.
Dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès septembre 2021, puis à un 52% de rente dès juillet 2023.
Alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'000.- à la charge de l’intimé.
Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le