A/390/2023•ATAS/797/2023
A/390/2023Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales19 oct. 2023
rÉpublique et
1.1 canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/390/2023 ATAS/797/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 octobre 2023
Chambre 15
En la cause
A______
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
Vu le recours de Madame A______ (ci-après : la recourante) du 30 janvier 2023 contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 19 janvier 2023 lui niant le droit à des prestations complémentaires familiales, les ressources effectives de ses enfants étant supérieures à la somme de CHF 25'874.- sous rubrique « indemnités d’une assurance », notamment ;
Vu les échanges d’écritures ;
Vu l’écriture du SPC du 12 octobre 2023 par laquelle il informe la chambre de céans qu’il a, par décision du 29 septembre 2023, procédé à de nouveaux calculs de prestations complémentaires familiales rétroagissant au 1er novembre 2020, date de début du droit ; qu’il a par ailleurs supprimé de la rubrique « indemnités d’une assurance » le montant litigieux de CHF 25'874.- ; qu’il conclut dès lors à ce que le recours soit déclaré sans objet ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte que le SPC a, par décision du 29 septembre 2023, reconnu à la recourante le droit aux prestations complémentaires familiales à compter du 1er novembre 2020.
Déclare le recours du 30 janvier 2023 contre la décision du 19 janvier 2023 du Service des prestations complémentaires sans objet.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le