rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1207/2023 ATAS/763/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 octobre 2023
15 Chambre
En la cause
Madame A______
représentée par Me Marc MATHEY-DORET, avocat
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 6 mars 2023, l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a rejeté la demande d’augmentation de rente déposée par Madame A______ (ci-après : la recourante) laquelle était au bénéfice de trois-quarts de rente pour un taux d’invalidité de 64% ;
Que dans son recours du 5 avril 2023, la recourante a conclu à l’allocation d’une rente entière dès le 1er mai 2021 ;
Que dans sa réponse du 3 mai 2023, l’OAI a annoncé à la chambre de céans avoir annulé sa décision (la décision annulant la précédente étant jointe et datée du 3 mai 2023) à la suite de la procédure d’audition et qu’il allait reconnaître à la recourante une rente entière dès le 1er mai 2021 ;
Que par pli du 4 juillet 2023, le conseil de la recourante a sollicité des dépens ;
Que par pli du 3 octobre 2023, l’OAI a fait parvenir la décision de rente prononcée le 26 septembre 2023 conformément à ce qu’il annonçait d’ores et déjà le 3 mai 2023 ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que la chambre de céans constate que l’OAI a reconsidéré sa décision ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
Qu’il n’y a pas lieu dans ce cas à la perception d’un émolument, dans la mesure où l’intimé, autorisé à annuler sa décision, a fait usage de ce droit, privant de ce fait le recours de tout objet avant l’instruction de la cause ;
Que l’assurée, représentée par un mandataire, se verra allouer des dépens d’un montant de CHF 500.- à charge de l’OAI ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
PAR CES MOTIFS, La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte des décisions rendues par l’intimé le 3 mai et 26 septembre 2023.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Alloue à la recourante des dépens de CHF 500.- à charge de l’intimé.
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le