rÉpublique et
1.1 canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2567/2023 ATAS/682/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 septembre 2023
Chambre 3
En la cause
A______
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 9 mars 2023, confirmée sur opposition le 17 juillet 2023, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) a refusé d’affilier Monsieur A______ (ci‑après : l’intéressé) comme indépendant pour son activité accessoire de consultant ;
Que l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans en date du 14 août 2023 ;
Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, a indiqué à la Cour de céans qu’après avoir pris connaissance des explications apportées à l’appui du recours, elle avait décidé de reconsidérer sa décision ;
Que par décision de reconsidération du 12 septembre 2023, la CCGC a déclaré que l’intéressé devait être considéré comme indépendant pour son activité de consultant auprès de B______ SA ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;
Qu’en l'occurrence, l'intimée a ainsi rendu en date du 12 septembre 2023 une décision de reconsidération donnant gain de cause au recourant ;
Qu’il convient d’en prendre acte, de constater que le recours est ainsi devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ;
Que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)
Prend acte de la décision de reconsidération du 12 septembre 2023.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Christine RAVIER
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le