rÉpublique et
1.1 canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4144/2021 ATAS/637/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 août 2023
Chambre 9
En la cause
A______, représentée par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
intimé
Vu EN FAIT l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 21 octobre 2022 (ATAS/928/2022) rejetant le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : l’assurée) à l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 4 novembre 2021, laquelle mettait l’assurée au bénéfice de trois quarts de rente d’invalidité dès le 1er mars 2010 ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 juillet 2023 (9C_541/2022) admettant le recours interjeté par l’assurée à l’encontre de l’arrêt de la chambre des assurances sociales, annulant celui-ci et la décision de l’OAI, disant que la recourante a droit à une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 1er mars 2010 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;
Attendu EN DROIT que selon l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ;
Que selon l’art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), en dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.- ;
Qu’en l’espèce, la recourante a obtenu gain de cause par l’arrêt du Tribunal fédéral précité ;
Qu’il y a lieu de lui accorder des dépens, dès lors qu’elle était représentée par une avocate ;
Qu’une indemnité de CHF 4’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé ;
Qu’au vu du sort du litige, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Condamne l’intimé à verser une indemnité de CHF 4'000.- à la recourante à titre de dépens.
Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le