A/2556/2019•ATAS/550/2023
A/2556/2019Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales5 juil. 2023
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2556/2019 ATAS/550/2023
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 5 juillet 2023
En la cause
ASSURA-BASIS SA
demanderesse
contre
A______SA représenté par Me Robert ASSAEL, avocat
B______ SA représenté par Me Robert ASSAEL, avocat
C______SA représentée par Me Robert ASSAEL, avocat
défendeurs
Vu la demande d’ASSURA-BASIS SA du 2 juillet 2019 à l’encontre du A______SA, du B______ SA et de la C______SA ;
Vu l’audience de conciliation du 11 septembre 2019, à l’issue de laquelle l’échec de la tentative de conciliation a été constatée et la cause suspendue d’accord entre les parties ;
Vu la reprise de l'instruction par ordonnance du 12 juin 2023 ;
Attendu que, par courrier du 29 juin 2023, la demanderesse a informé le Tribunal de céans de lui avoir fait part, par courrier recommandé du 19 juin 2020, de ce qu’elle avait trouvé un accord extra-judiciaire avec les défendeurs, de sorte que la cause était devenue sans objet et devait être rayée du rôle ; qu’aux termes de la transaction, les frais judiciaires étaient pris en charge par la demanderesse ;
Attendu qu’il convient de constater dès lors que la demande est devenue sans objet et de la rayer du rôle, étant précisé que le courrier du 19 juin 2020 a dû être mal distribué à l'interne, dans la mesure où il ne se trouve pas dans le dossier ;
Que la procédure n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d’application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal – J 3 05), un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- seront mis à la charge de la demanderesse, conformément à la convention extra-judiciaire signée entre les parties ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
Met un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- à la charge de la demanderesse.
La greffière
Stefanie FELLER
La présidente suppléante
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le