A/1228/2023•ATAS/462/2023
A/1228/2023Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales21 juin 2023
rÉpublique et
1.1 canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1228/2023 ATAS/462/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 juin 2023
Chambre 3
En la cause
Madame A______ et Monsieur B______
ainsi que C______ D______ E______ enfants mineurs représentés par leurs parents Madame A______ et Monsieur B______
demandeurs
contre
HELSANA ASSURANCES COMPLEMENTAIRES SA
défenderesse
ATTENDU EN FAIT
Que par écriture du 8 avril 2023, Madame A______ et Monsieur B______ (ci-après : les époux A______ et B______), ont saisi la Cour de céans d’une demande en constatation de la nullité de la résiliation, par HELSANA ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SA, du contrat d’assurance-maladie complémentaire les concernant, leurs enfants mineurs (C______, D______ et E______) et eux-mêmes ;
Qu’invitée à se déterminer, la défenderesse, par courrier du 9 mai 2023, a fait savoir que des pourparlers étaient en cours avec les demandeurs ;
Que par courrier du 9 juin 2023, la défenderesse a informé la Cour de céans qu’elle avait accepté la « réactivation » de tous les contrats d’assurance complémentaire des membres de la famille A______ et B______ sans interruption, de sorte que la demande était devenue sans objet.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ;
Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA ;
Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'en l'occurrence, la défenderesse ayant fait droit aux conclusions de la demande, celle-ci est devenue sans objet, de sorte que la cause peut être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Constate que la demande du 8 avril 2023 est devenue sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Christine RAVIER
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le