rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/653/2023 ATAS/442/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 juin 2023
Chambre 5
En la cause
A______
représenté par Me Jean-Philippe ANTHONIOZ, avocat
demandeur
contre
HOTELA ASSURANCES SA
représentée par Me Didier ELSIG, avocat
défenderesse
Vu la demande en paiement déposée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 23 février 2023, par l’avocat de Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre de HOTELA ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse), pour une valeur litigieuse de CHF 14'011.92 ;
Vu la réponse de la défenderesse du 24 mars 2023, demandant l’octroi d’un délai supplémentaire pour répondre ;
Vu le courrier de l’avocat de la défenderesse du 25 mai 2023, informant la chambre de céans de discussions en cours entre les parties ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’accord transactionnel intervenu entre les parties, selon courrier de l’avocat du demandeur du 26 mai 2023 informant la chambre de céans du retrait de la « requête » [sic] de son mandant ;
Attendu qu’en l’absence de détermination sur les dépens, la chambre de céans procédera à la compensation des dépens ;
Attendu que selon l’art. 114 let. e du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), il n’est pas perçu de frais judiciaires pour les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte aux parties de ce qu’elles sont parvenues à un accord transactionnel.
Constate le retrait de la demande en paiement du 23 février 2023.
Dit que les dépens sont compensés.
Dit que la procédure est gratuite.
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN
Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le