A/3253/2017•ATAS/448/2023
A/3253/2017Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales16 juin 2023
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3253/2017 ATAS/448/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 juin 2023
Chambre 5
En la cause
Pierre GABUS, en sa qualité d’exécuteur testamentaire
Hoirie de Feu Monsieur A______
B______
C______
D______
E______
représentés par Me Pierre GABUS, avocat
recourants
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
intimée
Vu le décès de Monsieur A______, en date du 24 janvier 2017 ;
Vu la décision sur opposition du 4 juillet 2017, de cotisations personnelles pour l’année 2010, rendue par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l’intimée) à l’encontre de Feu Monsieur A______ ;
Vu le recours du 4 août 2017 déposé par Maître Pierre GABUS en sa qualité d’exécuteur testamentaire de Feu Monsieur A______ et en qualité de représentant de l’Hoirie de Feu Monsieur A______, soit Madame B______, Madame C______, Madame D______ et Monsieur E______ (ci-après : les recourants) ;
Vu la réponse de la CCGC en date du 22 août 2017 ;
Vu la demande des recourants de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la situation fiscale du de cujus, demande à laquelle l’intimée a consenti ;
Vu l’ordonnance de suspension rendue par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 21 décembre 2017, jusqu’à droit connu sur la situation fiscale, en 2010, de Feu Monsieur A______ ;
Vu les nombreuses reprises d’instance, accompagnées de demandes de renseignements sur la situation fiscale, rendues par la chambre de céans ;
Vu les nombreuses réponses et les nouvelles demandes de suspension déposées par les recourants ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 25 mai 2023 informant les recourants de la reprise d’instance et fixant à ces derniers un délai au 15 juin 2023 pour se déterminer sur la réponse de l’intimée ;
Attendu que par courrier du 16 juin 2023, les recourants ont informé la chambre de céans du retrait du recours et sollicité « la restitution de l’avance de frais » ;
Vu que la procédure est gratuite et qu’il n’y a pas d’avance de frais ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, Le prÉsident DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Dit que la procédure est gratuite.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Véronique SERAIN
Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le