A/327/2022•ATAS/316/2023
A/327/2022Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales9 mai 2023
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/327/2022 ATAS/316/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 9 mai 2023
Chambre 3
En la cause
Monsieur A______, représenté par Me Marc MATHEY-DORET
recourant
contre
GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA
intimée
Attendu en fait que, par arrêt du 13 avril 2023 (ATAS/268/2023), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis partiellement la demande en paiement interjetée le 28 janvier 2022 par Monsieur A______ à l’encontre de « MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA », devenue depuis lors « GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA » ;
Que par lettre du 4 mai 2023, GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA a requis la rectification de la raison sociale retenue dans l’arrêt de la Cour en rappelant qu’elle avait changé durant la procédure ;
Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;
Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ;
Qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ;
Que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;
Qu’en l’espèce, il convient de rectifier l’arrêt du 13 avril 2023 dans le sens requis par l’intimée.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Au fond :
L’admet.
Rectifie la raison sociale de l’intimée (« GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA » et non : « MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA »).
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
La greffière
Christine RAVIER
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le