rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/898/2023 ATAS/261/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 avril 2023
4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à VERSOIX
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 17 février 2023, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a confirmé ses décisions de cotisations 2007 et 2014 du 8 novembre 2022 à l’encontre de Madame A______ (ci-après : l’assurée) ;
Que par écriture du 12 mars 2023, l’assurée a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
Que par pli du 26 mars 2023, l’assurée a produit de nouvelles pièces ;
Qu’un délai a été fixé à la caisse au 11 avril 2023 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 11 avril 2023, la caisse a adressé à la chambre de céans une décision de reconsidération vu les nouvelles pièces produites par l’assurée à l’appui de son recours, annulant sa décision de cotisations personnelles pour l’année 2007 du 8 novembre 2022.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 11 avril 2023.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le