rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/318/2023 ATAS/256/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 avril 2023
4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
A. a. Par décision du 3 janvier 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a constaté que le degré d’invalidité de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente.
b. L’assurée a formé recours le 30 janvier 2023 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. À l’appui de son recours, elle a produit des rapports médicaux de la doctoresse B______, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, du 6 janvier 2023, et du docteur C______, spécialiste FMH en neurologie, du 11 janvier 2023.
B. a. Par écriture du 1er mars 2023, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, son service médical régional (SMR), dans son avis du 7 février 2023 annexé, estimant que l’état de santé de l’assurée s’était aggravé et préconisant une instruction médicale complémentaire auprès des spécialistes ORL et neurologues que l’assurée consulte.
b. Par courrier du 8 mars 2023, la chambre de céans a sollicité l’accord de la recourante au renvoi du dossier à l’OAI.
c. Cette dernière ne s’étant pas manifestée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).
En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.
En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge et il se justifie de l'accepter.
En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
Au fond :
L’admet partiellement.
Annule la décision rendue par l’intimé le 3 janvier 2023.
Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Renonce à la perception d’un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le