rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2449/2018 ATAS/158/2023
COUR DE JUSTICE
Tribunal arbitral des assurances
Décision sur rectification
du 14 mars 2023
7ème Chambre
En la cause
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG
CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG
ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
KPT KRANKENKASSE AG
VIVAO SYMPANY AG
SWICA GESUNDHEITSORGANISATION
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
SANITAS KRANKENVERSICHERUNG
INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
ASSURA-BASIS SA
HELSANA VERSICHERUNGEN AG
ARCOSANA AG
Toutes représentées par SANTÉSUISSE, sise rue des Terreaux 23, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Olivier BURNET
demanderesses
contre
Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Yvan JEANNERET
défenderesse
ATTENDU EN FAIT :
Que le 11 juillet 2018, quatorze caisses-maladies, toutes représentées par SANTÉSUISSE, ont déposé auprès du Tribunal arbitral des assurances (ci-après : le tribunal de céans) une demande visant au paiement par la doctoresse A______ (ci-après : la défenderesse), pour l’année statistique 2016, de la somme de CHF 230'549.-, calculée selon la méthode ANOVA, principalement, et de la somme de CHF 217'075 selon la méthode RSS, subsidiairement, ce, au titre de la violation du principe du caractère économique des prestations ;
Que par arrêt incident du 9 mars 2023 (ATAS/153/2023), le tribunal de céans a ordonné à SANTÉSUISSE :
la production de l'ensemble des autorisations accordées par les demanderesses à la défenderesse pour les traitements dispensés pour l'année statistique 2018.
Lui impartit un délai au 28 avril 2023 pour ce faire.
Réserve la suite de la procédure.
Que le 13 mars 2023, Maître Olivier BURNET, mandataire de SANTÉSUISSE, a requis la rectification du dispositif en raison d’une erreur de plume;
ATTENDU EN DROIT :
Que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;
Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;
Qu’en l’espèce, le tribunal de céans a ordonné à SANTÉSUISSE la production de l'ensemble des autorisations accordées par les demanderesses à la défenderesse pour les traitements dispensés pour l'année statistique 2018.
Que l’année statistique visée est 2016 selon la demande du 11 juillet 2018, et non pas l’année statistique 2018;
Qu'il convient en conséquence de rectifier le dispositif de l'arrêt incident du 9 mars 2023, en ce sens qu'il y sera ordonné à SANTÉSUISSE la production de l'ensemble des autorisations accordées par les demanderesses à la défenderesse pour les traitements dispensés pour l'année statistique 2016.
Qu'il ne se justifie pas pour le surplus d'allouer aux demanderesses, qui ne le réclament du reste pas, une indemnité pour la présente procédure;
Qu'il est statué sans frais;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Statuant
A la forme :
Au fond :
L’admet et rectifie le chiffre 1 du dispositif dudit arrêt comme suit :
la production de l'ensemble des autorisations accordées par les demanderesses à la défenderesse pour les traitements dispensés pour l'année statistique 2016.
La greffière
Stefanie FELLER
La présidente suppléante
Doris GALEAZZI
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt incident rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le