rÉpublique et
1.1 canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/16/2023 ATAS/76/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 février 2023
8ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié àCAPO D'ORLANDO (ME), Italie
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après : le recourant) a formé recours le 30 décembre 2022 contre la décision sur opposition du 1er décembre 2022 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) ;
Qu’il a adressé ce recours à l’OCE qui l’a transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence ;
Que ce recours est rédigé en langue italienne et non signé ;
Qu’en date du 5 janvier 2023, la chambre de céans a invité le recourant à lui adresser un recours en langue française et de le signer, dans un délai échéant au 26 janvier 2023, sous peine d’irrecevabilité ;
Attendu en droit que, selon l’art. 5 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), la langue officielle est le français, si bien que l’acte de recours et les pièces qui l’accompagnent doivent être adressés à la juridiction dans cette langue (ATA/1013/2015 du 29 septembre 2015) ; que l’obligation de s’adresser aux autorités publiques dans la langue du canton concerné a également été confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 128 I 273) ;
Qu’en vertu de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le recours doit également être signé ;
Qu’en l’occurrence, il convient de constater que le recours ne remplit pas ces conditions et que le recourant n’a pas déposé une traduction de son recours dûment signée dans le délai imparti ;
Qu’il convient par conséquent de constater que le recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le