A/1358/2022•ATAS/32/2023
A/1358/2022Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales25 janv. 2023
rÉpublique et
1.1 canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1358/2022 ATAS/32/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 janvier 2023
1ère Chambre
En la cause
AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, WINTERTHUR, sise c/o AXA VIE SA, General Guisan-Strasse 40, Winterthur
demanderesse
contre
A______, p.a. Office des faillites, route de Chêne 54, GENÈVE
défenderesse
Vu la demande en paiement du 29 avril 2022 d’Axa Fondation LPP (ci-après : la demanderesse) contre A______ (ci-après : la défenderesse) ;
Vu le courrier de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) du 3 mai 2022 demandant à la défenderesse de lui faire parvenir sa réponse ainsi que son dossier ;
Que le courrier de la chambre de céans a été retourné avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée » ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 12 mai 2022 à la défenderesse ;
Que ce dernier a lui aussi été retourné avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée » ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 16 mai 2022 à la demanderesse ;
Vu la réponse de la demanderesse du 18 mai 2022 ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 19 mai 2022 ;
Que le courrier a été refusé ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 30 mai 2022 au Registre du commerce ;
Vu la réponse du Registre du commerce, par courriel du 31 mai 2022 ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 11 juillet 2022 au Registre du commerce ;
Vu l’arrêt incident de la chambre de céans du 22 juillet 2022 ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 6 décembre 2022 au Registre du commerce ;
Vu la réponse du Registre du commerce du 8 décembre 2022 indiquant que la défenderesse a été dissoute par décision du Tribunal de première instance du 28 juillet 2022 ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 16 janvier 2023 demandant à la demanderesse si elle maintient sa requête du 29 avril 2022 ;
Vu le courrier de la demanderesse du 17 janvier 2023 indiquant ne pas maintenir sa requête ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSDIENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Maryline GATTUSO
La présidente
Fabienne MICHON RIEBEN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le