A/2571/2022•ATAS/21/2023
A/2571/2022Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales20 janv. 2023
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2571/2022 ATAS/21/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 janvier 2023
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à ONEX
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION - SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
Vu la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation (service cantonal des allocations familiales) du 8 février 2022, partiellement confirmée sur opposition le 24 juin 2022, réclamant à Monsieur A______ le remboursement des allocations familiales versées à tort pour ses filles, B______et C______, résidant au Canada depuis juillet 2019, respectivement mai 2020,
Vu le recours interjeté par Monsieur A______ le 19 juillet 2022,
Vu l’échange d’écritures qui s’en est suivi, en particulier la prise de position de l’intimée du 21 novembre 2022 faisant remarquer que la capacité de B______à suivre une scolarité était douteuse depuis la rentrée scolaire 2015-2016 déjà, vu les certificats médicaux produits,
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 8 décembre 2022, à laquelle le recourant ne s’est pas présenté,
Attendu que le recourant a été informé que la Cour de céans envisageait la possibilité d’une reformatio in pejus et qu’un délai lui a été octroyé pour lui permettre de retirer son recours, ce qu’il a fait par courrier du 17 janvier 2023,
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Christine RAVIER
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le