rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2471/2018 ATAS/723/2022
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 19 août 2022
En la cause
SANSAN VERSICHERUNGEN AG
SANA24 AG
VIVACARE AG
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG
SUPRA - 1846 SA
CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
KPT KRANKENKASSE AG
VIVAO SYMPANY AG
KOLPING KRANKENKASSE AG
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA
PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG
SWICA GESUNDHEITSORGANISATION
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
SANITAS KRANKENVERSICHERUNG
INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
ASSURA-BASIS SA
VISANA AG
AGRISANO KRANKENKASSE AG
HELSANA VERSICHERUNGEN AG
AVANEX VERSICHERUNGEN AG
Toutes représentées par SANTÉSUISSE, sise rue des Terreaux 23, LAUSANNE
demanderesses
contre
Monsieur A______, domicilié au Grand-Lancy
défendeur
Vu :
la demande de SANSAN VERSICHERUNGEN AG, SANA24 AG, VIVACARE AG, CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, SUPRA - 1846 SA, CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, KPT KRANKENKASSE AG, VIVAO SYMPANY AG, KOLPING KRANKENKASSE AG, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG, SWICA GESUNDHEITSORGANISATION, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, ASSURA-BASIS SA, VISANA AG, AGRISANO KRANKENKASSE AG, HELSANA VERSICHERUNGEN AG et AVANEX VERSICHERUNGEN AG, représentées par SANTÉSUISSE, du 13 juillet 2018 (timbre postal), contre le docteur A______, en paiement de CHF 344'007.- à titre de remboursement de fourniture de prestations jugées non-économiques en 2016 ;
l'audience de tentative de conciliation du 21 septembre 2018, en l'absence du défendeur ;
le courrier du 29 avril 2019 par lequel le défendeur a sollicité la suspension de la procédure, dans la mesure où il faisait l'objet d'une « procédure pénale initiée notamment par la caisse maladie KPT Caisse-maladie SA et ASSURA lui reprochant d'avoir facturé sous son numéro de concordat des prestations médicales d'un autre médecin, et ce notamment pour l'année 2016 » ;
le courrier du Tribunal arbitral des assurances (ci-après: le Tribunal de céans) du 2 mai 2019 invitant les demanderesses à se déterminer sur cette requête ;
l'accord des demanderesses du 3 mai 2019 ;
l'arrêt incident du 15 mai 2019 par lequel le Tribunal a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/857/2017 ;
l'interpellation du 26 avril 2022 invitant les parties à renseigner le Tribunal quant à l'issue de ladite procédure ;
le courrier de SANTÉSUISSE du 10 mai 2022 informant le Tribunal que la procédure pénale était désormais terminée ;
le courrier du défendeur du 11 mai 2022 communiquant au Tribunal un jugement du Tribunal correctionnel du 5 février 2020 « désormais entré en force et exécutoire » ;
le courrier de SANTÉSUISSE du 31 mai 2022 informant en substance le Tribunal que, dans une précédente cause A/2275/2015 (ayant donné à lieu à un ATAS/282/2017 du 12 avril 2017), SANTÉSUISSE avait finalement renoncé à engager une procédure d'exécution forcée à l'encontre du Dr A______, qui vivait désormais en Guyane française, au vu du caractère transfrontalier de la situation et des incertitudes juridiques liées à l'exécution des créances en France ;
le courrier du Tribunal de céans du 29 juin 2022 invitant les demanderesses à lui indiquer si elles entendaient retirer leur requête ;
le courrier du 13 juillet 2022 par lequel les demanderesses ont déclaré retirer leur demande, motif pris que, quand bien même le Tribunal devait faire droit à leur demande, « la créance accordée par le jugement ne serait pas exécutée », et a invité le Tribunal à clôturer la procédure sans frais.
Et considérant :
qu’il convient de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle ;
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]) ;
qu'en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal) ;
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Prend acte du retrait de la demande et raye l’affaire du rôle.
Renonce à percevoir des frais judiciaires.
La greffière
Maryline GATTUSO
Le président suppléant
Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le